c. M-35.1, r.311
Règlement sur le regroupement des producteurs de pommes en
catégories
Loi sur
la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la
pêche
(L.R.Q., c. M-35.1, a. 84)
1. La Fédération
des producteurs de pommes du Québec regroupe dans l'une ou l'autre des
catégories suivantes les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs
de pommes du Québec (c. M-35, r. 104) pour les consulter sur des sujets les
concernant :
1° producteurs-emballeurs
;
2° producteurs qui livrent en
vrac à des agents autorisés ;
3° producteurs qui vendent
directement aux consommateurs.
Dans le présent règlement, on entend par « producteur-emballeur »,
un producteur engagé dans la classification, l'emballage, incluant la mise en
contenant d'emballage ou la mise en marché des pommes ainsi qu'une personne qui
fait exécuter l'une de ces opérations à forfait et par « agent autorisé », un
emballeur ou un acheteur autorisé par la Fédération conformément au Règlement
sur la vente des pommes du Québec (Décison 6102, 94-06-15) et aux conventions de
mise en marché des pommes.
Décision 7396, a. 1.
2. Chaque
producteur doit indiquer à la Fédération la catégorie dans laquelle il entend
être inscrit. À défaut, la Fédération l'inscrit dans la catégorie qu'elle estime
appropriée à partir des renseignements qu'elle détient ou qui lui ont été
fournis en application de l'article 7 du Règlement sur les contributions des
producteurs de pommes du Québec (Décision 7102, 00-07-11).
Décision 7396, a. 2.
3. Un producteur
ne peut être inscrit que dans une seule catégorie.
Décision 7396, a. 3.
4. Un producteur
qui est aussi un agent autorisé est inscrit dans la catégorie
producteurs-emballeurs.
Décision 7396, a. 4.
5. Un producteur
doit produire et mettre en marché 1 000 minots de pommes annuellement pour
être inscrit dans la catégorie producteurs-emballeurs ou dans la catégorie des
producteurs qui livrent en vrac à des agents autorisés ; à défaut, il est
inscrit dans la catégorie des producteurs qui vendent directement aux
consommateurs.
Pour l'application du présent article, on entend par « minot »,
une unité de mesure des pommes équivalant à 19,05 kilos.
Décision 7396, a. 5.
6. Un producteur
doit être inscrit dans une catégorie pour recevoir les avis de convocation aux
assemblées de producteurs de la catégorie à laquelle il appartient et exercer
son droit de vote.
Décision 7396, a. 6.
7. Sous réserve
de l'article 2, au plus tard le 14 décembre 2001, la Fédération inscrit chaque
producteur dans la catégorie qui correspond à la principale caractéristique de
mise en marché de ses pommes, à partir des renseignements qu'elle détient ou qui
lui ont été fournis conformément à l'article 7 du Règlement sur les
contributions des producteurs de pommes du Québec (Décision 7102, 00-07-11) et
en tenant compte des exigences des articles 4 et 5. Elle en informe le
producteur visé par écrit.
Décision 7396, a. 7.
8. Au plus tard
le vingtième jour qui suit la réception de la confirmation de son inscription
dans une catégorie, un producteur peut demander par écrit à la Fédération d'être
inscrit dans une autre catégorie. La Fédération donne suite à cette demande dans
la mesure où le producteur remplit les conditions prévues aux articles 2, 4 et 5
; elle informe sans délai par écrit le producteur de sa décision.
Décision 7396, a. 8.
9. Un producteur
peut, entre le 1 er et le 30 novembre de chaque année, demander à la
Fédération d'être inscrit dans une autre catégorie ; elle donne suite à cette
demande dans la mesure où le producteur remplit les conditions prévues aux
articles 2, 4 et 5.
Décision 7396, a. 9.
10. Un producteur
peut demander à la Fédération de régler tout litige quant à son inscription dans
l'une ou l'autre catégorie ; il doit présenter une demande écrite et motivée au
secrétaire de la Fédération.
Lors de la première réunion qui suit la réception de cette
demande, le conseil d'administration de la Fédération analyse la demande et rend
une décision sur-le-champ. Elle en informe le producteur visé par
écrit.
Décision 7396, a. 10.
11. (Omis).
Décision 7396, a. 11.
Décision
7396, 2001 G.O. 2, 7579