c. M-35.1, r.308
Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan
conjoint des producteurs de pommes du Québec
Loi sur
la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la
pêche
(L.R.Q., c. M-35.1, a. 71)
1. La Fédération
dresse et tient à jour un fichier indiquant les nom et adresse de chaque
producteur visé par le Plan conjoint dont elle connaît l'identité ainsi que la
date de l'inscription.
Le fichier indique si le producteur est membre d'un syndicat
affilié à la Fédération et, le cas échéant, la catégorie de producteurs à
laquelle il appartient.
Décision 5604, a. 1.
2. La Fédération
conserve à son siège le fichier prévu au présent règlement.
Décision 5604, a. 2.
3. Toute demande
d'inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit à la
Fédération, avec un exposé sommaire des faits à l'appui; avant de rendre une
décision, la Fédération peut requérir toute autre preuve qu'elle juge
nécessaire.
Lorsqu'elle refuse de faire suite à une demande qui lui est
soumise, la Fédération doit en informer le producteur et lui indiquer les motifs
justifiant sa décision.
Décision 5604, a. 3.
4. Il appartient
au producteur de vérifier son inscription au fichier en s'adressant au bureau de
la Fédération soit personnellement, soit par téléphone. Il peut exiger de la
Fédération une confirmation écrite de son inscription.
Décision 5604, a. 4.
5. Tout
producteur visé par le Plan conjoint peut consulter le fichier des producteurs
au bureau de la Fédération aux heures normales d'affaires. Il ne peut cependant
en exiger de copie à moins qu'il n'en démontre la nécessité pour les fins de
l'article 74 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1).
Décision 5604, a. 5.
5.1. La
Fédération expédie, par courrier recommandé, un avis à tout producteur qui n'a
pas, durant 2 années de commercialisation consécutives, respecté l'une ou
l'autre des conditions suivantes :
1° payé les contributions
prévues aux articles 1 et 2 du Règlement sur les contributions des producteurs
de pommes du Québec (Décision 7102, 00-07-11) ;
2° transmis les déclarations
de production prévues à l'article 7 du même règlement.
Décision 7359, a. 1; Décision 8251, a. 1.
5.2. L'avis prévu
à l'article 5.1 porte la date de son expédition; il indique que le nom du
producteur sera radié du fichier dressé en application de l'article 1 à
l'expiration d'un délai de 60 jours de sa date à moins que la Fédération reçoive
les contributions et les déclarations avant l'expiration de ce délai.
Décision 7359, a. 1.
5.3. La
Fédération radie du fichier le nom du producteur qui n'a pas envoyé les
contributions ou les déclarations à l'expiration du délai indiqué à l'avis
expédié conformément à l'article 5.1.
Décision 7359, a. 1; Décision 8251, a. 2.
6. (Omis).
Décision 5604, a. 6.
Décision
5604, 1992 G.O. 2, 4039
Décision 7359, 2001 G.O. 2, 6385
Décision 8251,
2005 G.O. 2, 1814